Actualités L’avis de BRUGEL relatif aux liens entre le Livre XIX et les législations spécifiques en matière de gaz et d’électricité a été publié !

L’avis de BRUGEL relatif aux liens entre le Livre XIX et les législations spécifiques en matière de gaz et d’électricité a été publié !

Date de publication : 08/06/2026

Nous attendions avec impatience le positionnement du régulateur bruxellois dans le cadre de la question de l’articulation entre les dispositions du Livre XIX relatives aux dettes du consommateur et les ordonnances « Gaz-Elec » qui ont vocation à régir le domaine de l’énergie à Bruxelles.

Cette thématique est au centre des débats depuis de nombreux mois et nous y avons consacré plusieurs articles que vous pouvez retrouver dans notre onglet documentation utile.

Adopté le 22 avril 2026, cet avis d’initiative entend :

« (…) apporter un éclairage régulatoire plus structurant sur l’évolution du cadre normatif régional de l’énergie. L’objectif est de nourrir, en amont de la première lecture du projet d’ordonnance en Conseil des ministres, la réflexion du nouveau Gouvernement sur des enjeux de fond susceptibles d’influencer durablement l’organisation du marché de l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale, tant du point de vue de la protection des consommateurs que de l’effectivité de la régulation, de la transition énergétique et de la sécurité d’approvisionnement ».

Cet avis de 46 pages concerne ainsi de nombreuses thématiques comme la transition énergétique, l’énergie verte, l’autorité de régulation etc.

Le point 4.3 de l’avis est toutefois consacré à la thématique qui intéresse notre secteur : celui des frais de recouvrement des dettes des consommateurs (frais de rappel, mise en demeure, plafond de 55 EUR, etc.).

Après avoir rappelé le cadre légal mis en place par la Loi du 4 mai 2023 insérant dans le Code de droit économique le Livre XIX consacré aux dettes du consommateur et confirmé l’application de ce dernier aux fournisseurs d’énergie, BRUGEL met en exergue la coexistence, dans notre arsenal juridique, de différentes législations sectorielles régionales. Il confirme ainsi que les dispositions régionales en matière de recouvrement de dettes ne peuvent pas être contraires ou plus contraignantes pour les consommateurs que les dispositions du Livre XIX.

Il convient dès lors d’appliquer cumulativement le Livre XIX et les législations bruxelloises en matière de gaz et d’électricité, en préférant systématiquement la disposition la plus protectrice pour le consommateur dans les cas où les deux réglementations régissent une même question. Si un cadre a été défini par l’autorité fédérale, les Régions peuvent adopter des règles pour mener à bien leurs politiques tant qu’elle ne vont pas à l’encontre du cadre normatif fédéral.

Selon BRUGEL, il convient dès lors d’adapter les dispositifs bruxellois afin qu’ils respectent les normes minimales établies par le législateur fédéral :

« En résumé, BRUGEL recommande de modifier l’ordonnance pour supprimer les différentes dispositions qui sont en contradiction avec les dispositions du CDE et faire référence au CDE d’autre part. Cette manière de procéder permet d’éviter d’avoir de nouvelles incohérences en cas d’évolution du CDE. Par ailleurs, les normes plus protectrices des consommateurs qui étaient prévues dans les ordonnances (…) doivent être maintenues« .

Des propositions d’adaptations sont ainsi reprises dans l’avis et devraient servir de guidelines aux pouvoirs politiques pour initier les réformes législatives nécessaires dans ce domaine. Nous pouvons retenir les points suivants :

  • Les Ordonnances doivent prévoir la gratuité des trois premiers rappels par an ;
  • Le montant de 7,50 EUR pour tout rappel ultérieur reste celui prévu par les Ordonnances dès lors que ce montant englobe les frais postaux ;
  • Le plafond de 55 EUR de frais de recouvrement maximum par contrat est maintenu tout comme la définition de ces frais reprise dans les Ordonnances ;
  • Les Ordonnances doivent se rapprocher des dispositions du Livre XIX en ce qui concerne l’exigibilité d’une clause indemnitaire après l’écoulement des délais prévus à l’article XIX.2§1er ;
  • Il en va de même pour la comptabilisation des intérêts.