Nous vous en parlons depuis de nombreux mois au travers notamment de nos actualités et de notre documentation utile : la question de l’articulation des dispositions du Livre XIX du Code de droit économique avec les législations sectorielles en matière d’énergie et spécialement de gaz et d’électricité est centrale dans la gestion des dossiers en médiation de dettes.
Si le régulateur bruxellois BRUGEL avait déjà adopté une position soutenant notre argumentaire tant dans son avis d’initiative n°415 que dans sa décision R2025-231, une décision prise dans le cadre d’une plainte individuelle introduite par le Centre d’Appui à l’encontre d’un fournisseur d’énergie confirme une nouvelle fois des principes essentiels :
- Les articles 25 sexies de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et 20 quater de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale demeurent applicables nonobstant l’entrée en vigueur du Livre XIX du Code de droit économique ;
- Le plafond de 55 euros prévu par ces dispositions s’applique à l’ensemble des frais de recouvrement et administratifs réclamés dans le cadre d’un recouvrement amiable, par contrat de fourniture ;
- Ce plafond comprend notamment les intérêts contractuels de retard, les clauses pénales ainsi que les frais liés à l’intervention d’un tiers exerçant une activité de recouvrement amiable des dettes ;
- L’intervention d’un huissier de justice ou d’un autre mandataire chargé du recouvrement ne fait pas obstacle à l’application de ce plafond.
Cette décision renforce les principes déjà détaillés dans notre article dédié à la question :
- Les montants appliqués dans le cadre du recouvrement amiable d’une dette d’énergie doivent être conformes au Livre XIX (et notamment les articles XIX.2 et XIX.4) ;
- Les frais totaux de recouvrement et administratifs ne peuvent dépasser le plafond de 55 € par contrat de fourniture ;
- Les intérêts moratoires sont également des frais de recouvrement, soumis à ce plafond.
Nous accueillons avec enthousiasme cette décision. Précisons toutefois qu’elle n’a pas encore été officiellement publiée et qu’elle reste susceptible d’un recours de la part du fournisseur.