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Publié le : 12 mars 2024

1 Les principes de base

En principe, lorsque vous signez un contrat, vous êtes irrévocablement lié par les clauses qu’il contient. C’est le code civil qui le dit !

Ce dernier prévoit cependant des petits bémols à la toute puissance de la volonté contractuelle : 4 conditions doivent être remplies pour qu’un contrat soit valide : les parties doivent être capables, y avoir « librement » consenti, sa cause doit être licite et son objet doit répondre à certains critères. Autrement dit, si vous signez sous la contrainte un contrat par lequel vous vous engagez à réduire en pièce votre voisin alors que vous êtes sous administration provisoire, ce contrat n’est pas valide et votre cocontractant ne peut vous contraindre à exécuter les obligations qui y figurent ! Civilement, vous ne risquez rien. Pénalement, c’est un autre débat…

1.1 Les bémols

Mais heureusement, le législateur s’est rendu compte que ces règles ne suffisaient pas.

Dans certains contrats, un des cocontractants est en position de faiblesse par rapport à l’autre et mérite d’être mieux protégé. Sont apparues alors des législations protectrices des intérêts de la partie la plus faible.

Parmi ces législations figure notamment la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et la protection du consommateur (LPCC), remplacée par la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques de marché et la protection du consommateur (LPMC).

La nouvelle loi n’est pas révolutionnaire mais a le mérite d’éclaircir un peu la première et en tout cas de la rendre conforme aux dispositions du droit européen.

Le cœur de la réglementation sur les clauses abusives est là. Encore faut-il en circonscrire le champ d’application. Le législateur n’a pas entendu protéger tout le monde mais uniquement, pour reprendre les termes de la loi, un certain type de « consommateur » face à un certain type « d’entreprise ».

2 Applications

L’opposabilité au débiteur des conditions du contrat

Avant toute chose, en présence d’un contrat, de quelque nature qu’il soit, il y a lieu de vérifier ce qui entre dans le champ contractuel et ce qui en est exclu. La règle est simple et découle directement du principe selon lequel un contrat pour être valide, doit avoir recueilli le consentement libre des parties : entre, ainsi, dans le champ contractuel, tout ce sur quoi les parties se sont mises d’accord. Le reste en est exclu et est régi par les règles du code civil propres à chaque contrat (vente, bail, mandat, …).

C’est la raison pour laquelle, avant même d’examiner la validité des clauses d’un contrat, il importe de savoir si les parties en ont eu connaissance et y ont adhéré.

Probablement, plus facile à dire qu’à faire. Comme souvent en droit, ce principe simple à énoncer se heurte à beaucoup d’écueils lorsqu’il s’agit de l’appliquer.

Prenons deux exemples : pleine de bonnes résolutions, je décide de faire un peu de sport et souscris un abonnement à un club de fitness. Dans ma hâte de sauter à pied joint dans la piscine, je signe en vitesse la paperasse que me tend le préposé, m’enquérant à peine sur le prix que mes bonnes résolutions vont me coûter et sans m’arrêter, bien sûr, sur les trois pages de conditions qui figurent en caractère microscopique au verso. Après un mois, affalée devant la télé avec un paquet de chips en main, je me dis qu’on est bien mieux assise dans son fauteuil que debout à s’esquinter les genoux à courir sur un tapis face à un mur et, envoyant au diable mes bonnes résolutions, décide de ne plus payer mon abonnement. Ben oui, puisque je n’utilise plus les infrastructures de la salle de sport, pourquoi continuerai-je à payer ? « Simplement », me répondra l’huissier dans la troisième lettre de mise en demeure qu’il m’enverra « parce que c’est écrit dans les conditions générales que vous avez signées ». J’aurai beau lui répondre que je ne les ai pas lues, j’aurai peu de chance d’avoir gain de cause dans la mesure où ma signature figurera en bas de celles-ci.

Entre ces deux situations, il en existe une multitude d’autres où les choses ne sont pas si claires. Chaque situation est à examiner au cas par cas, en fonction du critère suivant : le cocontractant a-t’il pu raisonnablement avoir connaissance des conditions générales et y a-t’il adhéré si pas expressément au moins tacitement.

Il importe de préciser que c’est au créancier à prouver que ses conditions générales sont opposables au débiteur.

Lorsqu’un huissier ou un créancier se contente de fournir, à l’appui de sa demande, un décompte sans y joindre les pièces justificatives (notamment la preuve de l’acceptation des conditions générales en vigueur au moment de la signature du contrat litigieux), vous pouvez sans hésiter lui opposer l’exception de (l’absence) de preuve.

A cet égard, la Cour d’appel de Bruxelles a estimé dans un arrêt du 27 janvier 2003 que « la partie qui invoque l’application à son profit de conditions générales doit rapporter la preuve qu’elles sont entrées dans le champ contractuel. Il faut établir qu’au moment de la commande, la partie contre laquelle les conditions générales sont invoquées, en avait connaissance ».

Les clauses abusives

Comme dit plus haut, la réglementation relative aux clauses abusives est relativement récente et est née de la nécessité de protéger la partie jugée la plus faible d’une relation contractuelle déséquilibrée.

La loi relative aux pratiques de marché et à la protection du consommateur, cœur de la matière, ne s’applique donc pas à toutes relations contractuelles mais uniquement à celles qui lient une « entreprise » à un « consommateur ».

KESADIRE ?

La loi donne à la notion d’entreprise une définition extrêmement large. Il s’agit de « toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique  ». Par « but économique », il y a lieu d’entendre « l’offre de biens ou de services sur un marché déterminé  » et par « service », « toutes prestations effectuées au profit de tiers, dans le cadre d’une activité professionnelle  ». On ne peut être plus étendu !

Cette notion d’entreprise remplace l’ancien concept de « vendeur », en vigueur sous l’empire de la LPCC. Le « vendeur » de l’ancien régime avait déjà reçu une interprétation très large par la doctrine et la jurisprudence mais présentait encore des zones d’ombre. Le vendeur était « tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale sui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d’une activité professionnelle ou en vue de leur objet statutaire ».

Sur base de cette définition (et de l’ancienne définition de « service » beaucoup plus restrictive que la définition actuelle), la Cour d’Appel de Mons a jugé dans un récent arrêt que la loi sur les pratiques de commerce (LPCC) n’était pas applicable à un centre hospitalier dans la mesure où « ce qui est déterminant pour l’application de la loi n’est pas l’existence ou l’absence de but de lucre pour le vendeur mais la nature des actes qu’il accomplit. Ceux-ci doivent être des actes de commerce énumérés aux articles 2 et 3 du Code commerce. Or, le fait de contribuer au rétablissement de la santé des patients constituent des actes civils par nature » (Mons, 5 janvier 2010, J.T., février 2010, p.487 et suivantes).

D’autres juges ont inversement considéré que la loi s’appliquait aussi aux hôpitaux (Gand, 3 mars 2004, Ann.prat.comm., 2004, pp 249-254).

La nouvelle définition lève tout doute sur la question : les hôpitaux sont bel et bien des entreprises et, par ce fait, visées par la loi.

Il en va de même, comme avant, des ASBL : la présence ou l’absence de but de lucre n’est pas en soi déterminant pour délimiter le champ d’application de la LPCC ou de la LPMC.

Les organismes publics (SNCB,…) sont des entreprises au sens de la nouvelle loi mais, selon les travaux préparatoires, seulement pour leurs activités qui ne font pas partie de leur mission légale d’intérêt général.

Le même raisonnement doit être tenu pour les mutuelles ou autres organismes sociaux et les établissements d’enseignement public. Ils sont des « entreprises » pour les activités qui ne sont pas la pure exécution de dispositions légales ou réglementaires. Ainsi les caisses de maladie, par exemple, sont des « entreprises » pour les assurances complémentaires qu’elles proposent.

Un établissement d’enseignement public n’est pas une « entreprise » lorsqu’il dispense un enseignement mais en est bien une lorsque, par exemple, il loue ses installations.

Les titulaires de profession libérale et les ordres professionnels, quant à eux, même s’ils répondent à la définition d’entreprise, ne sont pas visés par la loi sur les pratiques de marché. En ce qui les concerne, c’est une autre loi qui trouve à s’appliquer : celle du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. Les règles qu’elle édicte sont cependant très proches de celles de la LPMC.

Ceci est mon chat!

TEST ANNE

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en bref

En principe, lorsque vous signez un contrat, vous êtes irrévocablement lié par les clauses qu’il contient. C’est le code civil qui le dit !

Ce dernier prévoit cependant des petits bémols à la toute puissance de la volonté contractuelle : 4 conditions doivent être remplies pour qu’un contrat soit valide : les parties doivent être capables, y avoir « librement » consenti, sa cause doit être licite et son objet doit répondre à certains critères. Autrement dit, si vous signez sous la contrainte un contrat par lequel vous vous engagez à réduire en pièce votre voisin alors que vous êtes sous administration provisoire, ce contrat n’est pas valide et votre cocontractant ne peut vous contraindre à exécuter les obligations qui y figurent ! Civilement, vous ne risquez rien. Pénalement, c’est un autre débat…