Le Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice, également appelé FOSO, a été créé par l’article 60 de la loi du 15 mai 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II.
Il s’agit d’un fonds de solidarité organisé auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice mais sous la forme d’une personne morale distincte.
Le FOSO est financé par une contribution due par les huissiers de justice pour chaque acte signifié. Ce mécanisme crée donc une forme de solidarité interne à la profession : les études qui signifient davantage d’actes contribuent plus largement au financement du Fonds.
Le FOSO poursuit deux missions :
- D’une part, il peut utiliser ses ressources pour soutenir des projets à finalité sociale ou en lien avec les activités professionnelles des huissiers de justice.
- D’autre part, le FOSO va intervenir financièrement dans certains cas déterminés, en prenant en charge tout ou partie du coût qui y est lié. Concrètement, le FOSO va intervenir financièrement dans deux hypothèses :
- Pour le dépôt d’un avis de médiation de dettes amiable au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt (FCA) ;
- Pour certains actes accomplis par les huissiers de justice lorsqu’ils concernent des dettes dites « essentielles ».
Vous trouverez en fin d’article un schéma récapitulatif concernant les interventions financières du FOSO.
1. Intervention pour le dépôt d’un avis de médiation de dettes amiable
Le FOSO intervient tout d’abord pour le dépôt d’un avis de médiation de dettes amiable au fichier central des avis de saisie (FCA)[1].
Cette intervention est actuellement fixée à 15 €[2] et couvre le coût relatif au dépôt, de sorte que rien ne doit être mis à charge du médiateur de dettes amiable ou du débiteur.
Pour plus d’informations sur l’avis de médiation de dettes amiable, vous pouvez consulter notre article complet consacré à ce sujet.
2. Intervention pour les dettes dites « essentielles »
Le FOSO intervient également lorsque le recouvrement concerne certaines dettes « essentielles ».
Il s’agit des dettes visées à l’article 591, 25°, du Code judiciaire, c’est-à-dire les dettes d’énergie[3], d’eau, de télécommunications, les dettes médicales et paramédicales, ainsi que les dettes envers des établissements scolaires. Cette intervention concerne uniquement les demandes introduites contre une personne physique qui n’agit pas en qualité d’entreprise.
Dans ce cadre, le FOSO interviendra financièrement dans le coût des actes d’huissiers suivants :
- Les actes introductifs d’instance (citation en justice) ;
- Les saisies rendues communes ;
- L’apposition du placard (procès-verbal de placard);
- L’éventuelle signification d’un nouveau jour de vente[4].
Les montants actuellement pris en charge s’élèvent à :
- 100 € pour les actes introductifs d’instance ;
- 50 € pour les saisies rendues communes ;
- 75 € pour la première apposition du placard, puis 25 euros à partir de la deuxième apposition ;
- 25 € pour la signification d’un nouveau jour de vente[5].
Aucune intervention spécifique du FOSO n’est, par contre, prévue pour la signification du titre exécutoire, le commandement de payer, la procédure de saisie immobilière ou sur revenus, le procès-verbal de saisie mobilière, le procès-verbal d’enlèvement, le procès-verbal de vente ou encore le procès-verbal de répartition.
En pratique, l’intervention du FOSO n’apparaît pas dans le détail de l’acte lui-même mais se retrouve dans le décompte, sous l’intitulé « Intervention du fonds de solidarité ».
3. Deux règles tarifaires spécifiques aux dettes essentielles (hors intervention du FOSO)
Le régime applicable aux dettes dites « essentielles » ne se limite cependant pas à la seule intervention financière du FOSO.
En effet, lorsqu’un dossier concerne une dette dite « essentielle », deux autres règles vont également venir réduire le coût de l’intervention de l’huissier de justice : l’application automatique de la classe A pour l’honoraire gradué et le plafonnement de l’honoraire de recouvrement.
a. L’honoraire gradué : application automatique de la classe A
L’honoraire gradué correspond à la rémunération de l’huissier de justice pour l’établissement et la signification de certains actes.
Il comprend notamment l’exploit de l’original, les copies à signifier à la même adresse, le chargement de l’acte dans le registre central des actes authentiques dématérialisés et, le cas échéant, l’envoi de l’original ou d’une copie au créancier ou à son conseil.
En principe, l’honoraire gradué varie selon trois classes : A, B ou C. La classe applicable dépend notamment du montant de la créance.
Toutefois, pour les créances relevant de l’article 591, 25°, du Code judiciaire, c’est-à-dire les dettes dites « essentielles », l’honoraire gradué doit toujours être calculé selon la classe A[6], quel que soit le montant de la dette[7].
b. L’honoraire de recouvrement : plafond spécifique
L’honoraire de recouvrement rémunère l’intervention de l’huissier de justice lorsque le débiteur paie tout ou partie de sa dette à la suite de son intervention.
En principe, cet honoraire est calculé de manière dégressive sur le montant total à recouvrer. Il tient compte notamment du principal, des intérêts, des clauses pénales, des frais de justice, de l’indemnité de procédure, des astreintes, des frais de dossier administratifs et du droit de condamnation.
Pour les dettes dites « essentielles », l’honoraire de recouvrement est cependant plafonné à 100,00 € (montant 2024)[8], [9].
Et comme il s’agit d’un plafond, l’honoraire de recouvrement peut naturellement être inférieur à ce montant.

[1] Article 1390octies, § 3, du Code judiciaire ; Article 6, § 2, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes et prestations des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
[2] Article 2 de l’arrêté ministériel du 30 septembre 2024 portant établissement de l’intervention financière du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice.
[3] Attention toutefois aux consommations d’énergie hors contrat : dans ce cas, Sibelga intervient en qualité de gestionnaire du réseau de distribution et non comme fournisseur d’énergie au sens de l’article 591, 25°, du Code judiciaire. Les règles spécifiques applicables aux dettes dites « essentielles » ne doivent donc pas être appliquées.
[4] Article 6, § 2, alinéa 4, de l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale.
[5] Article 1er de l’arrêté ministériel du 30 septembre 2024 portant établissement de l’intervention financière du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice.
[6] Montant d’honoraire gradué – Classe A :
En 2024 : 125,00 €
En 2025 : 128,85 €
En 2026 : 131,56 €
[7] Article 6, § 1er, de l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale.
[8] Article 8, § 4 de l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale.
[9] Montant plafonné de l’honoraire de recouvrement :
En 2024 : 100,00 €
En 2025 : 103,08 €
En 2026 : 105,25 €