Associations signataires: FdSS (Fédération des services sociaux)
Une procédure applicable entre entreprises depuis 2015
La procédure de recouvrement des créances incontestées (ci-après « RCI ») a été introduite en 2015 dans le Code judiciaire[1] et est encadrée par les articles 1394/20 à 1394/27 dudit Code.
Elle n’est applicable qu’aux relations entre entreprises (« Business to Business » ou « B2B ») et ne peut donc pas être utilisée pour recouvrer des dettes dues par un consommateur à une entreprise. Les créances des autorités publiques sont également exclues de son champ d’application.
Cette procédure permet à un créancier d’obtenir rapidement et moyennant peu de formalités, un titre exécutoire pour le recouvrement d’une créance incontestée[2]. Elle n’implique aucun débat contradictoire sur le fond, sauf dans l’hypothèse où le débiteur le déclenche lui-même en formant opposition.
Ce transfert de l’initiative procédurale au défendeur – dénommé l’inversion du contentieux – signifie qu’il incombe au débiteur de réagir à temps et de manière adéquate pour empêcher la délivrance d’un titre exécutoire à son encontre. Dans une procédure judiciaire « classique », c’est le créancier qui doit d’abord prouver le bien-fondé de sa créance dans toutes ses composantes (principal, frais et intérêts) avant qu’un juge ne puisse lui délivrer un titre exécutoire (sous la forme d’un jugement).
La procédure actuelle se déroule en 6 étapes. Pour la clarté de l’exposé, un schéma est repris en annexe du présent document.
Une volonté d’élargissement aux consommateurs à l’agenda du gouvernement Arizona
L’élargissement de cette procédure aux particuliers fait partie des intentions du gouvernement Arizona[3].
La procédure RCI est notamment défendue par la Chambre Nationale des huissiers de justice[4] qui vante son efficacité dans le monde de l’entreprise et propose ainsi, depuis plusieurs années, de l’étendre aux particuliers. Depuis, certaines entreprises plaident également en faveur de cette extension[5].
Ce projet était déjà à l’agenda de la précédente législature et a, fort heureusement, été abandonné suite aux critiques unanimes émanant de nombreux acteurs de terrain (avocats, magistrats, associations de défense des consommateurs, médiateurs de dettes, …).
Cette proposition semble néanmoins avoir, à nouveau, convaincu certains de nos décideurs politiques de telle sorte qu’il nous semble essentiel d’exposer une nouvelle fois nos inquiétudes quant à l’extension de ce modèle aux relations avec les consommateurs.
[1] Loi dite pot-pourri I du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile portant des dispositions diverses en matière de justice, M.B., 22 octobre 2015, p.65084.
[2] La créance à recouvrer doit porter sur une somme d’argent et être certaine, liquide et exigible.
[3] Voyez l’accord de coalition fédérale, page 81 : « Nous protégeons les consommateurs contre les pratiques abusives des sociétés de recouvrement. Nous prenons les mesures nécessaires en concertation avec tous les acteurs de terrain. Le gouvernement se penche ainsi sur le nombre de jugements par défaut prononcés par les juges de paix. La procédure RCI, telle qu’elle existe au niveau B2B, est élargie aux particuliers, avec des garanties spécifiques, (comme un examen indépendant du recouvrement de la dette qui fait l’objet du recouvrement) compte tenu du profil de la personne endettée ».
[4] Voyez le résumé de l’article paru dans la revue juridique Ius & Actores, 2020/2-2, pp. 491-534, « La procédure extrajudiciaire de recouvrement de créances incontestées (RCI) : bilan et perspectives » publié sur le site de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.
[5] C’est notamment la position de l’Union des Classes Moyennes (UCM) publiée sur son site.